7.2. Dans un délai de 10 jours à compter de la réception du rapport mentionné au quatrième alinéa de l’article 7.1, la municipalité soumet au ministre ses observations concernant le projet, notamment quant à ses effets à l’intérieur de son périmètre d’urbanisation et, le cas échéant, sur toute autre partie de son territoire affectée à la villégiature.